Article R543-33 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version13/04/2013

Entrée en vigueur le 13 avril 2013

Modifié par : Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies à l'article R. 543-34, soit dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à les traiter, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée ou à l'installation autorisée est interdit.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2013
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Commentaire1


1Commentaire de la décision n° 2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres [Conditions d’exercice de l’activité d’élimination des déchets]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2016

article L. 541-22 du code de l'environnement. […] Les conditions spécifiques de leur élimination ont été définies par le décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, puis par les articles R. 543-17 à R. 543-38 du code de l'environnement 13. […] La méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-22 du code de l'environnement expose à des sanctions pénales. […] Selon elles, […] le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et le principe de 14 Actuel article R. 543-33 du code de l'environnement ; ancien article 10 du décret du 2 février 1987. 6

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mars 2011, n° 1101403
Rejet

[…] Elle soutient que son intervention est recevable eu égard à son objet qui a notamment pour vocation de « créer un lieu d'animation culturelle et sociale inséré dans le quartier de Meudon sur Seine (bas Meudon) par la réhabilitation de locaux industriels et techniques, lieux de mémoire » ; qu'il y a urgence à suspendre le permis litigieux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qui méconnait les dispositions des article R. 543-33 et R. 543-41 du code de l'environnement car elle permettra la démolition de l'usine avant l'élimination des PCB ;

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2Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2012, n° 10/08002
Infirmation

[…] La société B C a relevé appel de ce jugement et par conclusions du 11 octobre 2011, elle en sollicite la réformation ; Elle demande à la cour de dire que la société EAU ET FORCE est seule responsable sur le fondement de l'article R.543-33 du code de l'environnement, subsidiairement de dire que la société STR est responsable et doit in solidum avec son assureur Y réparer les conséquences du sinistre, et si sa responsabilité était retenue de condamner son assureur X à la garantir ; Par ailleurs elle réclame 6.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 avril 2011, n° 1102878
Rejet

[…] — que si, par une précédente ordonnance, le juge des référés du tribunal de céans a pu considérer que la méconnaissance des articles R. 543-31 et 543-33 du code de l'environnement n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte, l'absence de prescription spécifique relative à la dépollution du site par M. Y constitue une erreur manifeste d'appréciation du risque sanitaire, au regard notamment du principe de précaution ;

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