Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 4 : Substances dites " PCB " / Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB / Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments
Article R543-34 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-561 du 27 mai 2010 - art. 7
Tout exploitant d'une installation fixe ou mobile de traitement ou de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.
L'agrément est délivré, suspendu ou retiré par arrêté du préfet selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.
Pour les exploitants des installations mobiles, l'agrément est délivré par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement sur le territoire national suivant les procédures fixées à l'article R. 543-36. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations.L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.
L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.