Article R543-36 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version29/11/2017

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :
1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;
2° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;
3° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles R. 543-32 et R. 543-33.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 13 avril 2013
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Commentaire1


Mme Brigitte Micouleau, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 14 juillet 2016

Une obligation légale, par ailleurs, conforme à la définition de responsabilité élargie du producteur (REP) de l'article R. 543-36 du code de l'environnement qui prévoit bien une responsabilité et une prise en charge de l'ensemble du gisement, et non du seul gisement collecté sélectivement et trié. C'est à partir de cette enveloppe nationale de 80 % des coûts nets optimisés qu'est établi le niveau de financement des collectivités locales par les éco-organismes.

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