Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 4 : Substances dites " PCB " / Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB / Paragraphe 2 : Conditions de délivrance des agréments
Article R543-36 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
>
Version29/11/2017
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :
1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;
2° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;
3° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles R. 543-32 et R. 543-33.
1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;
2° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;
3° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles R. 543-32 et R. 543-33.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Une obligation légale, par ailleurs, conforme à la définition de responsabilité élargie du producteur (REP) de l'article R. 543-36 du code de l'environnement qui prévoit bien une responsabilité et une prise en charge de l'ensemble du gisement, et non du seul gisement collecté sélectivement et trié. C'est à partir de cette enveloppe nationale de 80 % des coûts nets optimisés qu'est établi le niveau de financement des collectivités locales par les éco-organismes.
Lire la suite…