Article R543-41 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version13/04/2013

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de :
1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-23 ;
2° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil contenant un volume supérieur à 5 dm3 de PCB, en méconnaissance du plan mentionné à l'article R. 543-31.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 13 avril 2013

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

juridiconline.com · 12 avril 2013
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 mars 2011, n° 1101403
Rejet

[…] Elle soutient que son intervention est recevable eu égard à son objet qui a notamment pour vocation de « créer un lieu d'animation culturelle et sociale inséré dans le quartier de Meudon sur Seine (bas Meudon) par la réhabilitation de locaux industriels et techniques, lieux de mémoire » ; qu'il y a urgence à suspendre le permis litigieux ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qui méconnait les dispositions des article R. 543-33 et R. 543-41 du code de l'environnement car elle permettra la démolition de l'usine avant l'élimination des PCB ;

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