Article R543-43 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version13/07/2011
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Version09/03/2023

Entrée en vigueur le 13 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

I.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :

1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;

2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;

3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;

Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II.-L'emballage est constitué uniquement de :

1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;

2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;

3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.

III. ― Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion des résidus de production.

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Entrée en vigueur le 13 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
14 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2024

Le ministre estime en effet que le 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement interdit par lui-même les gobelets entièrement composés de plastique et renvoie seulement à un arrêté le soin de fixer la teneur maximale en plastique des gobelets partiellement composés de plastique, sans tenir compte de leurs moyens de fermeture qui sont régis par le 12° du même article. […] au III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement. […] En cinquième lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article D. 541-331, qui étend aux emballages au sens de l'article R. 543-43 les interdictions prévues par les 1° et 2° du III de l'article L. 541-15-10 ne pourra qu'être écarté, […]

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BOFiP · 14 février 2024

De même, sont assujettis à la TVA les organismes qui permettent aux entreprises de satisfaire à leur obligation de contribution à l'élimination des emballages (code de l'environnement [C. envir.], art. R. 543-43 et C.envir., art. R. 543-45) et qui perçoivent en contrepartie des sommes calculées en fonction du volume et de la nature de ces emballages. […] Bien entendu, elle ne fait pas échec à l'inclusion dans la base d'imposition, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts (CGI), des taxes perçues en sus du prix.

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Arnaud Gossement · 22 juillet 2023

Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration)Ce décret comporte notamment une liste de nouvelles définitions, inscrites à l'article R.543-43 du code de l'environnement, dont celle des "emballages de la restauration" :

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Décisions14


1Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 30 juin 2015, n° 2013030158

[…] dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal de : Vu l'article 3 de la Directive n° 94/62/CE du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d'emballages, Vu les articles L. 5411-10 et suivants, R. 543-43 et R. 543-53 et suivants du Code de l'Environnement, Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu l'article L. 110-4-| du Code de Commerce et les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008,

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  • Emballage·
  • Glace·
  • Contribution·
  • Contrat d’adhésion·
  • Demande·
  • Intérêt de retard·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gestion des déchets·
  • Producteur·
  • Directive

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 24 octobre 2018, n° 16/11354
Infirmation

[…] * emballages plastiques, * emballages complexes. — trois types d'emballage visés à l'article R 543-43 du Code de l'environnement selon lequel l'emballage est constitué uniquement de: 1) l'emballage de vente ou emballage primaire, c'est à dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur, 2) l'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est à dire l'emballage conçu de manière à constituer au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente,

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  • Emballage·
  • Sociétés·
  • Carton·
  • Agent commercial·
  • Rupture·
  • Contrats·
  • Marches·
  • Concurrence déloyale·
  • Distribution·
  • Préavis

3Tribunal de commerce de Paris, 6 ème chambre, 15 novembre 2018, n° J2018000491

[…] GROUP'HYGIENE, constater que les bandelettes/ailettes et pochettes de service des protections hygiéniques, ainsi que des pansements, sont bien des emballages ménagers au sens de l'article R. 543-43 du code de l'environnement, et ce, depuis l'expiration du délai de transposition de la directive 94/62/CE du 20 novembre 1994 (soit le 30 juin 1996), ainsi que, à titre surabondant, au sens de l'article R. 543-54 du code de l'environnement depuis la publication du décret n° 92-377 du 1er avril 1992; constater qu'aucune de CMC FRANCE, LES CELLULOSES DE BROCELIANDE,

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