Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 1 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
Article R543-44 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :
a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.
b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de traitement des déchets d'emballages.
2° Exigences portant sur le caractère réutilisable ou valorisable d'un emballage :
a) L'emballage réutilisable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :
- ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;
- il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;
- il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réutilisé et devient ainsi un déchet.
b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :
- Recyclage de matériaux :
Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.
- Valorisation énergétique :
Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.
- Compostage :
La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.
- Biodégradation :
Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.
Commentaires • 14
L'article R.541-166 du Code de l'environnement précise que le fait de « ne pas assurer la reprise d'un produit usagé dont son détenteur se défait » est puni par l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, y compris en cas de vente à distance. […] […] [4] Les articles R543-44 et suivant du Code de l'environnement impose un certain nombre d'exigences supplémentaires à respecter concernant la conception et la fabrication des emballages
Lire la suite…Les barèmes des sociétés Adelphe et Eco-Emballages, agréées conformément à l'article R. 543-58 du code de l'environnement, sont également de nature à inciter à la réduction des emballages. […] Grâce à ces contributions, les soutiens versés par ces deux organismes agréés aux collectivités locales gestionnaires des déchets ménagers augmentent chaque année. […] En application de l'article R. 543-44 du code de l'environnement, tout fabricant d'emballage mis sur le marché en France depuis le 1er janvier 2000 doit être en mesure de prouver que le poids et le volume de l'emballage ainsi que l'utilisation de substances dangereuses pour l'environnement ont été réduits au minimum, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 6 février 2015, n° 1102675
[…] 30. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté susvisé du 12 novembre 2010 : « Tout organisme ou toute entreprise qui sollicite un agrément en application de l'article R. 543-58 du code de l'environnement en fait la demande au ministre chargé de l'environnement, afin de prendre en charge pour le compte de ses cocontractants la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des déchets d'emballages mentionnés à l'article R. 543-55 du code de l'environnement qu'ils produisent et de contribuer à toute activité visant au respect des exigences concernant les emballages mentionnés à l'article R. 543-44 du code de l'environnement. / Tout dossier de demande d'agrément est conforme aux dispositions prévues à l'article R. 543-59 du code de l'environnement » ;
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Cela est interdit par l'article R. 543-44 du code de l'environnement, qui prévoit que « l'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité ». À ce point que les associations Foodwatch et Zero Waste ont décidé de mettre en demeure plusieurs grandes marques de réduire leurs emballages plastiques, mais de nombreuses marques sont concernées.
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