Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages
Article R543-47 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version09/03/2023
Entrée en vigueur le 9 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.
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