Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
Article R543-55 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20
La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.
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Décisions • 8
[…] Cette réponse est conforme aux prescriptions de l'article R543-55 dans sa version antérieure au 11 juillet 2011, selon laquelle la sous-section 'traitement des déchets ménagers' du code de l'environnement traite de 'l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages'.
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[…] R. 543-55 du code l'environnement ; qu'elle a pour effet de limiter illégalement l'obligation qui pèse sur les producteurs, importateurs et distributeurs d'emballage de contribuer à la gestion de tous les déchets telle qu'elle résulte des articles L. 541-10 et R. 543-53 et suivants du code de l'environnement ;
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3. Tribunal de commerce de Saint-Malo, 15 novembre 2016, n° 2016001119
[…] Depuis 2002, l'intégralité des emballages des produits de la vente à emporter entrent dans le périmètre déclaratif et contributif. Il n'existe donc aucune incertitude quant à l'exigibilité des contributions non réglées au titre des années 2008 à 2015. La défenderesse cherche à créer une confusion. L'article R.543-55 du Code de l'Environnement vise les emballages ménagers, comme les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages. Or, les produits de la vente à emporter sont toujours des produits consommés par les ménages ; ils ne sont jamais consommés à titre professionnel. Les emballages sont toujours ménagers. L'obligation de contribution posée par l'article R.543,56 porte sur les emballages ménagers visés à l'article R.543-55 précité.
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