Article R543-56 du Code de l'environnementAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version30/12/2016
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Version09/03/2023

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.

A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article R. 543-58, suivant les modalités fixées à l'article R. 543-57, ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
7 textes citent l'article

Commentaires27


blog.landot-avocats.net · 11 juillet 2019

Le 1° de ce nouvel article reprend les termes de la définition du principe de responsabilité élargie des producteurs actuellement applicable aux « emballages ménagers » prévu à l'article R. 543-56 du code de l'environnement et son 2° étend cette obligation aux emballages « non ménagers » à compter du 1er janvier 2025 telle que prévue dans la nouvelle directive européenne relative aux emballages et aux déchets d'emballages, en anticipant cette obligation au 1er janvier 2021 pour les emballages […]

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M. Vitel Philippe · Questions parlementaires · 5 juillet 2011

Comme bon nombre de producteurs en France, les brasseurs contribuent financièrement à Eco-emballages et ce afin de répondre aux exigences de l'article R. 543-56 du code de l'environnement qui dispose que les industriels doivent contribuer à l'élimination des déchets d'emballages des produits qu'ils mettent sur le marché. […]

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M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 28 juin 2011

Comme bon nombre de producteurs en France, les brasseurs contribuent financièrement à Eco-emballages et ce afin de répondre aux exigences de l'article R. 543-56 du code de l'environnement qui dispose que les industriels doivent contribuer à l'élimination des déchets d'emballages des produits qu'ils mettent sur le marché. Or certains brasseurs rapportent qu'ils mentionnent le montant de la contribution Eco-emballages sur leurs factures de vente de produits dans le but de justifier la répercussion des variations du barème Eco-emballages auprès des acheteurs.

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Décisions14


1ADLC, Décision 10-D-29 du 27 septembre 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés Eco-Emballages et Valorplast dans le secteur de la reprise et…

[…] Dans les conditions visées aux articles R. 543-56 et suivants du code de l'environnement, les collectivités territoriales concluent avec Eco-Emballages un contrat définissant les conditions d'octroi de ces aides dit « contrat programme de durée » (CPD). […]

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2ADLC, Décision 09-D-22 du 01 juillet 2009 relative à la préparation d’un projet de système d’information géographique pour la collecte et le traitement des déchets…

[…] Les collectivités locales ont, en application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et du décret n° 92-377 du 1 er avril 1992 pris pour son application, désormais codifiés dans le code de l'environnement, l'obligation d'assurer l'élimination des déchets ménagers. […] La société Eco-Emballages, au capital de 1,82 million d'euros, est une société anonyme créée en 1992 et qui a pour mission d'organiser et de superviser la collecte et la réutilisation des déchets d'emballages usagés, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et suivants du code de l'environnement. […]

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3Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 20 octobre 2020, n° 19/06067
Infirmation partielle

[…] S'agissant de la question des magasins situés dans des centres commerciaux, lesquels bénéficieraient donc, selon la société SNDA, de leurs propres contrats de traitements de déchets, l'argumentation de la société SNDA ne peut être retenue à défaut d'avoir, magasin par magasin, justifié avec les contrats souscrits du respect des prescriptions des articles R543-53 et suivants du code de la consommation, sachant que quelque soit le lieu de situation des magasins, elle reste, conformément aux dispositions de l'article R543-56 du code de l'environnement, le producteur de l'emballage; au demeurant, s'agissant d'un système déclaratif, il lui appartient de déclarer ce qu'elle estime devoir déclarer.

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