Article R543-57 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, la nature de l'identification de ces emballages, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article L. 541-10.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires4


Red on line · 13 janvier 2017

Outre des modifications de numérotation du Code de l'environnement, le décret insère une nouvelle sous-section 1 « Agrément des éco-organismes » dans la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement, comprenant les articles R. 541-49 à R. 541-61. […] […] La modification de l'article R543-161 du Code de l'environnement permet aux déchets non dangereux issus de la déconstruction des véhicules hors d'usage, notamment dans les départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, de ne pas être nécessairement traités au sein de l'Union européenne.

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M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 13 mai 2010

Au titre de l'article 9 de ladite directive 94/62/CE, la mise sur le marché des emballages qui respectent l'ensemble de ces exigences essentielles ne peut être réglementée. Les producteurs doivent cependant contribuer ou pourvoir à l'élimination de l'ensemble de leurs déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages, conformément à l'article R. 543-56 du code de l'environnement. […] Ils peuvent recourir à un organisme ou une entreprise agréé(e) qui a pour objectif de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l'environnement, les emballages usagés. […]

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M. Mamère Noël · Questions parlementaires · 20 avril 2010

[…] la priorité est également donnée au recyclage des emballages alors que la réglementation communautaire et notre code de l'environnement (L. 541-1-3°) mentionnent la réutilisation des emballages comme méthode privilégiée de réduction des déchets à la source. Or cette disposition législative semble n'avoir jamais été accompagnée de réglementations obligeant la grande distribution à réutiliser les emballages et interdisant les suremballages inutiles. […] Au titre de l'article 9 de ladite directive 94/62/CE, […] conformément à l'article R. 543-56 du code de l'environnement. […] Ils peuvent recourir à un organisme ou une entreprise agréé(e), […] dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57 du code de l'environnement, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2015, n° 1102675
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 543-58 du code de l'environnement, également applicable aux déchets d'emballage ménagers : « Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales » ;

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2ADLC, Décision 09-D-26 du 29 juillet 2009 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société DKT international dans le secteur de la reprise…

[…] Par ailleurs, la procédure de saisine de l'autorité ministérielle prévue par la « clause de sauvegarde » de l'article 12 du CPD s'achève comme suit, ainsi que le prévoit cette disposition : « Si à l'issue d'un délai de trois mois à compter de cette saisine, aucune solution n'a été apportée, le contrat pourra être suspendu à l'initiative d'une partie (…) ». […] Eco-Emballages reste une structure permettant aux producteurs de déchets d'emballages d'assumer de manière collective leurs obligations d'élimination desdits déchets, ainsi qu'en disposent les articles L. 541-2, R. 543-56 et R. 543-57 du code de l'environnement. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 9 février 2017, n° 15PA01411, 15PA01416
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, […] qu'aux termes de l'article R. 543-58 du code de l'environnement : « Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les emballages usagés de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, […]

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