Article R543-58 du Code de l'environnementAbrogé

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Version09/03/2023

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 543-108. Ministres chargés de l'environnement et de l'industrie 7 Agrément des organismes coordonnateurs mentionnés aux articles R. 543-181 et R. 543-188. Code de l'environnement Articles Code de l'environnement Article R. 543-234. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2015, n° 1102675
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 543-58-1 du code de l'environnement, applicable aux déchets d'emballage ménagers : « Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux. / Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, […]

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  • Cahier des charges·
  • Agrément·
  • Environnement·
  • Collecte·
  • Commission·
  • Collectivité locale·
  • Décret·
  • Producteur

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 429070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en 2017, de deux éco-organismes, « Eco-emballages » et « Adelphe », qui avaient été agréés pour la période 2018-2022 par arrêté du 5 mai 2017 en application de l'article R. 543-58 du code de l'environnement alors en vigueur, pour assurer la reprise des déchets d'emballages ménagers relevant du standard « flux développement », et n'ont pas davantage pour effet d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. […]

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  • Collectivités territoriales·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 29 février 2016, n° 2014/00841
Infirmation partielle

[…] Elle se réfère à l'article R 543-56 du code de l'environnement, lequel impose à tout producteur , tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R 543-55, de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des articles L 2224-13 à L 2224-16 du code général des collectivités territoriales , et d'identifier à cet effet les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R 543-58 , et il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R 543-63.

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