Article R543-58 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version09/03/2023

Entrée en vigueur le 9 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 doivent :
1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;
2° Soit les céder par contrat à l'exploitant d'une installation de valorisation ;
3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61, en vue de leur valorisation ;
4° Soit les remettre à un éco-organisme agréé ou à un opérateur de gestion de déchets ayant un contrat avec un éco-organisme agréé pour la gestion des déchets d'emballage de la restauration en application des dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section.
III.-S'ils remettent leurs déchets au service public de gestion des déchets, les professionnels doivent se conformer au dispositif harmonisé de règles de tri mentionné à l'article R. 543-54.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2023
12 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 22 juin 2020

cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 543-108. Ministres chargés de l'environnement et de l'industrie 7 Agrément des organismes coordonnateurs mentionnés aux articles R. 543-181 et R. 543-188. Code de l'environnement Articles Code de l'environnement Article R. 543-234. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-8. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">Code de l'environnement Article R. 411-9.

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 6 février 2015, n° 1102675
Désistement Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 543-58-1 du code de l'environnement, applicable aux déchets d'emballage ménagers : « Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux. / Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, […]

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  • Déchet·
  • Emballage·
  • Cahier des charges·
  • Agrément·
  • Environnement·
  • Collecte·
  • Commission·
  • Collectivité locale·
  • Décret·
  • Producteur

2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 429070, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] en 2017, de deux éco-organismes, « Eco-emballages » et « Adelphe », qui avaient été agréés pour la période 2018-2022 par arrêté du 5 mai 2017 en application de l'article R. 543-58 du code de l'environnement alors en vigueur, pour assurer la reprise des déchets d'emballages ménagers relevant du standard « flux développement », et n'ont pas davantage pour effet d'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente. […]

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  • Emballage·
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  • Cahier des charges·
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3Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 29 février 2016, n° 2014/00841
Infirmation partielle

[…] Elle se réfère à l'article R 543-56 du code de l'environnement, lequel impose à tout producteur , tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R 543-55, de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des articles L 2224-13 à L 2224-16 du code général des collectivités territoriales , et d'identifier à cet effet les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R 543-58 , et il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R 543-63.

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