Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
Article R543-59 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20
Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.
Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes.
Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
Commentaires • 13
Décisions • 5
[…] Dans les conditions visées aux articles R. 543-56 et suivants du code de l'environnement, les collectivités territoriales concluent avec Eco-Emballages un contrat définissant les conditions d'octroi de ces aides dit « contrat programme de durée » (CPD). Le dernier alinéa de l'article R. 543-59 du même code n'aborde les relations entre les éco-organismes et les collectivités que de la façon suivante : « [le cahier des charges] fixe, enfin, les bases
Lire la suite…- Déchet·
- Emballage·
- Plastique·
- Engagement·
- Concurrence·
- Collectivités territoriales·
- Collectivité locale·
- Opérateur·
- Garantie·
- Marches
[…] — que la méthode de calcul retenue par le point 2 de l'annexe II du cahier des charges pour servir de base au coût de référence qui ne tient pas compte des coûts pris en charge par les collectivités locales résultant de la TVA, du poids des souillures, de la répartition des coûts de collecte sélective et des erreurs de tris, fait peser une charge indue sur les collectivités locales ; qu'elle méconnait l'article R.543-59 alinéa 2 du code de l'environnement ;
Lire la suite…- Déchet·
- Emballage·
- Cahier des charges·
- Agrément·
- Environnement·
- Collecte·
- Commission·
- Collectivité locale·
- Décret·
- Producteur
3. ADLC, Décision 09-D-26 du 29 juillet 2009 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société DKT international dans le secteur de la reprise…
[…] la circonstance que le cahier des charges de l'agrément d'Eco-Emballages, qui en fixe les grands principes, soit approuvé par l'autorité ministérielle ou que les parties puissent saisir celle-ci en cas de difficultés et notamment « d'inadéquation substantielle entre les moyens mis en œuvre par chaque partie et les objectifs poursuivis » (article 12 du CPD) n'est pas de nature à elle seule à conférer un caractère administratif au contrat en cause. 30. […] Or, en l'occurrence, il ne résulte pas de l'article R. 543-59 du code de l'environnement, qui définit la procédure d'agrément des éco-organismes tels qu'Eco-Emballages, que le cahier des charges de l'agrément est imposé par l'État. […]
Lire la suite…- Emballage·
- Plastique·
- Marches·
- Mesures conservatoires·
- Concurrence·
- Collectivité locale·
- Contrats·
- Garantie·
- Valorisation des déchets·
- Système
Légalité du recours au procédé du "contrat type". […] l'exigence de passer un contrat afin de bénéficier des soutiens financiers d'un éco-organisme agréé prévu par le II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, découle de l'économie générale du dispositif de responsabilité élargie du producteur et, s'agissant de la filière ici en cause, résulte des dispositions des articles R. 543-58-1 et R. 543-59 du même code ; que s'il est soutenu, par la voie de l'exception, que l'article R. 543-58-1 serait entaché d'illégalité, […]
Lire la suite…