Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R543-59 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au premier alinéa de l'article R. 543-57 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent pas être valorisés selon la ou les mêmes voies.
S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propices à leur valorisation ultérieure.
Commentaires • 13
Décisions • 5
[…] Dans les conditions visées aux articles R. 543-56 et suivants du code de l'environnement, les collectivités territoriales concluent avec Eco-Emballages un contrat définissant les conditions d'octroi de ces aides dit « contrat programme de durée » (CPD). Le dernier alinéa de l'article R. 543-59 du même code n'aborde les relations entre les éco-organismes et les collectivités que de la façon suivante : « [le cahier des charges] fixe, enfin, les bases
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[…] — que la méthode de calcul retenue par le point 2 de l'annexe II du cahier des charges pour servir de base au coût de référence qui ne tient pas compte des coûts pris en charge par les collectivités locales résultant de la TVA, du poids des souillures, de la répartition des coûts de collecte sélective et des erreurs de tris, fait peser une charge indue sur les collectivités locales ; qu'elle méconnait l'article R.543-59 alinéa 2 du code de l'environnement ;
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3. ADLC, Décision 09-D-26 du 29 juillet 2009 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société DKT international dans le secteur de la reprise…
[…] la circonstance que le cahier des charges de l'agrément d'Eco-Emballages, qui en fixe les grands principes, soit approuvé par l'autorité ministérielle ou que les parties puissent saisir celle-ci en cas de difficultés et notamment « d'inadéquation substantielle entre les moyens mis en œuvre par chaque partie et les objectifs poursuivis » (article 12 du CPD) n'est pas de nature à elle seule à conférer un caractère administratif au contrat en cause. 30. […] Or, en l'occurrence, il ne résulte pas de l'article R. 543-59 du code de l'environnement, qui définit la procédure d'agrément des éco-organismes tels qu'Eco-Emballages, que le cahier des charges de l'agrément est imposé par l'État. […]
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Légalité du recours au procédé du "contrat type". […] l'exigence de passer un contrat afin de bénéficier des soutiens financiers d'un éco-organisme agréé prévu par le II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, découle de l'économie générale du dispositif de responsabilité élargie du producteur et, s'agissant de la filière ici en cause, résulte des dispositions des articles R. 543-58-1 et R. 543-59 du même code ; que s'il est soutenu, par la voie de l'exception, que l'article R. 543-58-1 serait entaché d'illégalité, […]
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