Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 2 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages
Article R543-59 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Ce cahier des charges indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les emballages triés par filière de matériaux.
Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les emballages usagés lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour l'élimination de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
Il fixe, enfin, les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales le remboursement du surcoût susceptible de résulter pour celles-ci du tri des déchets.
Commentaires • 13
Décisions • 5
[…] Dans les conditions visées aux articles R. 543-56 et suivants du code de l'environnement, les collectivités territoriales concluent avec Eco-Emballages un contrat définissant les conditions d'octroi de ces aides dit « contrat programme de durée » (CPD). Le dernier alinéa de l'article R. 543-59 du même code n'aborde les relations entre les éco-organismes et les collectivités que de la façon suivante : « [le cahier des charges] fixe, enfin, les bases
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[…] — que la méthode de calcul retenue par le point 2 de l'annexe II du cahier des charges pour servir de base au coût de référence qui ne tient pas compte des coûts pris en charge par les collectivités locales résultant de la TVA, du poids des souillures, de la répartition des coûts de collecte sélective et des erreurs de tris, fait peser une charge indue sur les collectivités locales ; qu'elle méconnait l'article R.543-59 alinéa 2 du code de l'environnement ;
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3. ADLC, Décision 09-D-26 du 29 juillet 2009 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société DKT international dans le secteur de la reprise…
[…] la circonstance que le cahier des charges de l'agrément d'Eco-Emballages, qui en fixe les grands principes, soit approuvé par l'autorité ministérielle ou que les parties puissent saisir celle-ci en cas de difficultés et notamment « d'inadéquation substantielle entre les moyens mis en œuvre par chaque partie et les objectifs poursuivis » (article 12 du CPD) n'est pas de nature à elle seule à conférer un caractère administratif au contrat en cause. 30. […] Or, en l'occurrence, il ne résulte pas de l'article R. 543-59 du code de l'environnement, qui définit la procédure d'agrément des éco-organismes tels qu'Eco-Emballages, que le cahier des charges de l'agrément est imposé par l'État. […]
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Légalité du recours au procédé du "contrat type". […] l'exigence de passer un contrat afin de bénéficier des soutiens financiers d'un éco-organisme agréé prévu par le II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, découle de l'économie générale du dispositif de responsabilité élargie du producteur et, s'agissant de la filière ici en cause, résulte des dispositions des articles R. 543-58-1 et R. 543-59 du même code ; que s'il est soutenu, par la voie de l'exception, que l'article R. 543-58-1 serait entaché d'illégalité, […]
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