Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 2 : Déchets d'emballages ménagers
Article R543-61 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20
L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de collecte, de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets d'emballage.