Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages / Paragraphe 2 : Déchets d'emballages de la restauration
Article R543-63 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
I.-Les producteurs d'emballages de la restauration qui ont transféré leurs obligations, en application du 2° de l'article L. 541-10-1, à un éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration lui versent une contribution financière.
II.-Tout éco-organisme agréé pour les déchets d'emballages de la restauration pourvoit, auprès des professionnels ayant une activité de restauration, à la gestion de leurs déchets d'emballages de la restauration et d'emballages mixtes alimentaires, et, le cas échéant, couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces mêmes déchets.
Commentaires • 11
Au titre des articles R. 543-63 et R. 543-65 du code de l'environnement, les producteurs, les importateurs ou les personnes responsables de la première mise sur le marché de produits générateurs de déchets d'emballages ménagers ont l'obligation de prendre en charge l'élimination de ces déchets, soit par la contribution à un organisme agréé, […]
Lire la suite…Au titre des articles R. 543-63 et R. 543-65 du code de l'environnement, les producteurs, les importateurs ou les personnes responsables de la première mise sur le marché de produits générateurs de déchets d'emballages ménagers ont l'obligation de prendre en charge l'élimination de ces déchets, soit par la contribution à un organisme agréé, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] AE & AF FRANCE et ESSITY FRANCE (les Défenderesses), n'a mis en place de dispositif de collecte ou de consignation des bandelettes/ailettes et pochettes de service accompagnant les protections hygiéniques et/ou les pansements qu'elles mettent sur le marché, selon les dispositions de l'article R. 543-63 du code de l'environnement; dire que ses demandes sont bien fondées, les déclarer recevables et y faire droit ;●
Lire la suite…[…] Elle se réfère à l'article R 543-56 du code de l'environnement, lequel impose à tout producteur , tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R 543-55, de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des articles L 2224-13 à L 2224-16 du code général des collectivités territoriales , et d'identifier à cet effet les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R 543-58 , et il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R 543-63.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 9 février 2012, n° 1102381
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 543-56 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout producteur, tout importateur, […] il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprise titulaire de l'agrément défini à l'article R. 543-58 (…). Il récupère les autres emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63. » ; qu'aux termes de l'article R. 543-57 du même code dans sa rédaction alors applicable « Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour l'élimination de leurs emballages usagés, […]
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Les producteurs ou importateurs dont les produits sont commercialisés avec des emballages qui mettent en place un système individuel de gestion des déchets d'emballages, doivent justifier disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges (nouvelle rédaction de l'article R. 543-63 du code de l'environnement) ;
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