Article R543-66 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version09/03/2023

Entrée en vigueur le 9 mars 2023

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.
Lorsqu'il couvre les coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104, qui précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l'éco-organisme.
Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 9 mars 2023
9 textes citent l'article

Commentaires3


1Déchets, Pollution Et Nuisances - Déchets - Recyclage. Perspectives
M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

En effet, les magazines américains Time et Newsweek ont récemment publié des articles reprenant le contenu d'un rapport faisant état d'une recherche de l'organisme American Green, que plus de 98 à 99 % des matériaux recyclables jetés par les passagers transportés, étaient tout simplement détruits, mais non récupérés. Il pourrait être utile et intéressant de savoir s'il en est de même en France. […] Au titre des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement, les compagnies qui produisent au moins 1 100 litres de déchets d'emballages par semaine sont tenues d'en assurer la valorisation par réemploi, […]

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2Déchets, Pollution Et Nuisances - Déchets Ménagers - Tri Sélectif. Bilan Et Perspectives
M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Les articles R. 543-66 et R. 543-67 du code de l'environnement prévoient actuellement que ces établissements sont responsables de l'élimination de ces déchets d'emballages. […]

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Lyon, 25 novembre 2014, n° 13LY00828
Rejet

[…] — la délibération contestée méconnaît les articles R. 543-66 à R. 543-74 du code de l'environnement, aux termes desquels l'élimination des emballages non ménagers ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque leur volume dépasse 1 100 litres ou s'ils ne sont pas collectés par la collectivité publique, dès lors qu'elle subordonne le paiement de la redevance à un seuil de 1 320 litres de déchets par semaine ;

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2ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-019313 du Président de l'ASN du 26 avril 2021

[…] Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.

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3ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-003707 du Président de l'ASN du 28 janvier 2021

[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier et son titre 1er du livre V et ses articles R.593-86 à 88 relatifs aux installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base ; […] Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l'environnement. […] Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, […] Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 à R543- 131 du code de l'environnement relatives à l'élimination des piles et accumulateurs usagés. […]

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