Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages / Paragraphe 2 : Déchets d'emballages de la restauration
Article R543-66 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2023
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
Pour les emballages de la restauration et les emballages mixtes alimentaires collectés auprès des professionnels ayant une activité de restauration qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la reprise sans frais de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.
Lorsqu'il couvre les coûts, l'éco-organisme établit un contrat type, dans les conditions prévues à l'article R. 541-104, qui précise notamment les modalités de couverture de ces coûts. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 précise les critères d'éligibilité et la nature des dépenses prises en charges par l'éco-organisme.
Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement.
Commentaires • 3
Les articles R. 543-66 et R. 543-67 du code de l'environnement prévoient actuellement que ces établissements sont responsables de l'élimination de ces déchets d'emballages. […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — la délibération contestée méconnaît les articles R. 543-66 à R. 543-74 du code de l'environnement, aux termes desquels l'élimination des emballages non ménagers ne peut être réalisée que dans des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque leur volume dépasse 1 100 litres ou s'ils ne sont pas collectés par la collectivité publique, dès lors qu'elle subordonne le paiement de la redevance à un seuil de 1 320 litres de déchets par semaine ;
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[…] Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie.
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3. ASN, décision n° CODEP-LYO-2021-003707 du Président de l'ASN du 28 janvier 2021
[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier et son titre 1er du livre V et ses articles R.593-86 à 88 relatifs aux installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base ; […] Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l'environnement. […] Les déchets d'emballage visés par les articles R 543-66 à R 543-72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, […] Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 à R543- 131 du code de l'environnement relatives à l'élimination des piles et accumulateurs usagés. […]
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En effet, les magazines américains Time et Newsweek ont récemment publié des articles reprenant le contenu d'un rapport faisant état d'une recherche de l'organisme American Green, que plus de 98 à 99 % des matériaux recyclables jetés par les passagers transportés, étaient tout simplement détruits, mais non récupérés. Il pourrait être utile et intéressant de savoir s'il en est de même en France. […] Au titre des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement, les compagnies qui produisent au moins 1 100 litres de déchets d'emballages par semaine sont tenues d'en assurer la valorisation par réemploi, […]
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