Article R543-67 du Code de l'environnement
Article R543-66Article R543-68
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5

NOTA

Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Commentaire • 1

1. Déchets, Pollution Et Nuisances - Déchets Ménagers - Tri Sélectif. Bilan Et Perspectives
M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Les articles R. 543-66 et R. 543-67 du code de l'environnement prévoient actuellement que ces établissements sont responsables de l'élimination de ces déchets d'emballages. […]

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Décision • 1

1. Cour administrative d'appel de Lyon, 25 novembre 2014, n° 13LY00828Rejet

[…] — les documents requis par l'article R. 5211-15 du code général des collectivités territoriales ont été dûment annexés au budget primitif du budget général pour 2012 ; […] Considérant, en troisième lieu, et d'une part, que les articles R. 543-66 à R. 543-74 du code de l'environnement sont relatifs aux déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit ; que, si l'article R. 543-67 de ce code dispose que les producteurs de plus de 1 100 litres hebdomadaires de déchets d'emballage doivent procéder à leur valorisation, […]

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Document parlementaire • 0

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