Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2025-1081 du 17 novembre 2025 - art. 5
Pour les emballages professionnels et les emballages ménagers collectés auprès des professionnels, qui sont destinés au réemploi, l'éco-organisme couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion de ces emballages et, le cas échéant, pourvoit à la gestion de ces emballages.
La couverture des coûts est établie selon la nature des dépenses et les critères précisés par le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 et dans le cadre d'un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104.
Lorsqu'il pourvoit à la gestion des emballages, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions fixées au I et au II de l'article L. 541-10-6.
[…] — les documents requis par l'article R. 5211-15 du code général des collectivités territoriales ont été dûment annexés au budget primitif du budget général pour 2012 ; […] Considérant, en troisième lieu, et d'une part, que les articles R. 543-66 à R. 543-74 du code de l'environnement sont relatifs aux déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit ; que, si l'article R. 543-67 de ce code dispose que les producteurs de plus de 1 100 litres hebdomadaires de déchets d'emballage doivent procéder à leur valorisation, […]
Les articles R. 543-66 et R. 543-67 du code de l'environnement prévoient actuellement que ces établissements sont responsables de l'élimination de ces déchets d'emballages. […]
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