Article R543-67 du Code de l'environnementAbrogé

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :

1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;

2° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.

III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Sortie de vigueur le 9 mars 2023
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Commentaire1


M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Les articles R. 543-66 et R. 543-67 du code de l'environnement prévoient actuellement que ces établissements sont responsables de l'élimination de ces déchets d'emballages. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Lyon, 25 novembre 2014, n° 13LY00828
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, et d'une part, que les articles R. 543-66 à R. 543-74 du code de l'environnement sont relatifs aux déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit ; que, si l'article R. 543-67 de ce code dispose que les producteurs de plus de 1 100 litres hebdomadaires de déchets d'emballage doivent procéder à leur valorisation, ces dispositions ont pour seule finalité de déterminer ceux des producteurs d'emballages auxquels s'applique l'obligation de les valoriser et ne saurait avoir pour objet de déterminer un seuil de volume de déchets à partir duquel la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 précité du code général des collectivités territoriales, […]

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