Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 5 : Emballages / Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages
Article R543-71 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version30/12/2016
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.
Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, en application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.
Une autorisation accordée ou une déclaration effectuée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, en application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, pour des activités de valorisation des déchets d'emballage, vaut agrément au titre du présent article.
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Décision • 0
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En effet, les magazines américains Time et Newsweek ont récemment publié des articles reprenant le contenu d'un rapport faisant état d'une recherche de l'organisme American Green, […] étaient tout simplement détruits, mais non récupérés. Il pourrait être utile et intéressant de savoir s'il en est de même en France. […] Au titre des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement, […] recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. […] À cette fin, elles peuvent soit procéder elles-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités prévues à l'article R. 543-71 du code de l'environnement, […]
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