Article R543-71 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2. Celles-ci doivent, en outre, être spécialement agréées pour la valorisation des déchets d'emballage dans les conditions prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.


Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaire1


M. Raoult Éric · Questions parlementaires · 30 novembre 2010

En effet, les magazines américains Time et Newsweek ont récemment publié des articles reprenant le contenu d'un rapport faisant état d'une recherche de l'organisme American Green, […] étaient tout simplement détruits, mais non récupérés. Il pourrait être utile et intéressant de savoir s'il en est de même en France. […] Au titre des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement, […] recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie. […] À cette fin, elles peuvent soit procéder elles-mêmes à leur valorisation dans des installations agréées selon les modalités prévues à l'article R. 543-71 du code de l'environnement, […]

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