Article R543-76 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version16/04/2011
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Version31/12/2015
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Version18/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;

2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;

3° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;

4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;

5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;

Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.

6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :

a) La mise en service d'équipements ;

b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;

c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;

d) Le démantèlement des équipements ;

e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;

f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.

Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.

7° " Distributeurs d'équipements " les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des équipements à des personnes, à des opérateurs ou à d'autres distributeurs.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Sortie de vigueur le 18 décembre 2016
7 textes citent l'article

Commentaire1


coussyavocats.com · 16 septembre 2019

L'article R. 543-99 du Code de l'environnement dispose que « Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 mai 2022, n° 19/01356
Confirmation

[…] Selon l'article R543-106 du code de l'environnement dans sa version applicable, l'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites sont titulaires : […] L'article R543-76 du même code dans sa version applicable, pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 20 octobre 2021, n° 18/03463
Infirmation partielle

[…] La société oppose deux attestations et les dispositions des articles R. 543-75, R.543-76 et R. 543-106 du code de l'environnement. […]

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  • Harcèlement·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 22 décembre 2023, n° 19/17057
Infirmation

[…] M. [P] se réfère à l'article R543-99 du code de l'environnement qui dispose que 'Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.

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