Article R543-82 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version16/04/2011
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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 16 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4

L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.


Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur, son numéro d'attestation de capacité prévue aux articles R. 543-99 à R. 543-107, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide éventuellement réintroduite dans cet équipement. La fiche d'intervention établie lors de la mise en service de l'équipement précise, en outre, les coordonnées de l'opérateur ou de l'entreprise ayant effectué l'assemblage de l'équipement ainsi que son numéro d'attestation de capacité ou, le cas échéant, son numéro de certificat.



Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches d'intervention classées par ordre chronologique.


Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2011
Sortie de vigueur le 31 décembre 2015
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Limoges, 1er juillet 2013, n° 2012010735

[…] Attendu que la SARL ETS ARNAULT rétorque qu'elle n'avait pas pour mission de vérifier ou de recâbler l'armoire électrique sur ce site pour n'y être autorisée comme en témoigne le plan de prévention, que la société ALLEZ ET CIE est intervenue après la casse des compresseurs et a constaté le problème en ce qu'une horloge et un thermostat venaient shunter la chaîne des sécurités, qu'il résulte de l'article R543-82 du Code de l'Environnement que le détenteur de l'équipement doit tenir un registre contenant les fiches d'intervention classées par ordre chronologique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 17 mai 2022, n° 20/02498
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021 par les appelantes qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1710 et 1779 du code civil, L110-3 du code de commerce, R543-122, R543-123 et R546-82 (sic) du code de l'environnement, de réformer le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande indemnitaire formée par la société Sepco Pyrénées et, statuant à nouveau, […] Il est exact que, en application de l'article R. 543-82 du code de l'environnement, […]

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