Article R543-84 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version16/04/2011
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Version31/12/2015

Entrée en vigueur le 31 décembre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.

Lors de la cession, les distributeurs mentionnent sur la facture la part du prix destinée à couvrir d'une part l'obligation de reprise prévue à l'article R. 543-91 et d'autre part les coûts de traitements dans le cas où le distributeur est également le producteur ou lorsqu'un contrat entre producteur et distributeur stipule que le distributeur assume opérationnellement et financièrement l'obligation de traitement prévue à l'article R. 543-95.

Les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française, qu'aux personnes suivantes :

– les autres distributeurs d'équipements ;

– les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française ;

– les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la famille du fluide frigorigène employé.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
5 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°397194
Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2017

[…] rapidement codifié dans le code de l'environnement (décret n° 2007-1467 du 16 octobre 2007). […] Ce décret réécrit en grande partie la section du code de l'environnement relative aux gaz frigorigènes, où se trouve la règlementation sur les climatiseurs. L'article R. 543-78, […] est entièrement réécrit par le décret mais pour être remplacé par des dispositions identiques en ce qui concerne l'alinéa relatif aux climatiseurs dispensés de cette obligation. L'article R. 543-84 réitère l'obligation du règlement européen de ne vendre les climatiseurs biblocs que s'il est avéré que la mise en service sera faite par un professionnel. […] Si le recours concerne formellement tout le décret, […]

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2023, 22-13.317, Publié au bulletin
Rejet

[…] Ayant ensuite relevé que le décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 s'était borné à ajouter à l'article R. 543-84 du code de l'environnement la précision selon laquelle la cession par les distributeurs des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant, pour leur assemblage ou mise en service, le recours à un opérateur disposant d'une attestation de capacité, n'était autorisée qu'auprès des autres distributeurs, […]

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  • Mesures d'application nécessaires·
  • Applicabilité directe·
  • Union européenne·
  • Gaz·
  • Installation·
  • Sociétés·
  • Scellé·
  • Utilisateur·
  • Certification·
  • Règlement (ue)

2Tribunal de commerce d'Avignon, 3 juillet 2017, n° 2016008313

[…] La réglementation en matière de gaz à effet de serre fluoré est fixée par les textes suivants : – Le règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, – Les articles R. 543-78 et R. 543-84 du code de l'environnement.

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  • Sociétés·
  • Opérateur·
  • Système·
  • Climatisation·
  • Vente·
  • Distributeur·
  • Mise en service·
  • Jonction·
  • Règlement (ue)·
  • Capacité

3Tribunal de commerce d'Avignon, 3 juillet 2017, n° 2016008309

[…] La réglementation en matière de gaz à effet de serre fluoré est fixée par les textes suivants : – Le règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, – Les articles R. 543-78 et R. 543-84 du code de l'environnement. […] « Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l''attestation de capacité prévue à l'article R543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats de l'Union européenne et traduit en français.

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