Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques / Sous-section 3 : Cession, acquisition, utilisation et récupération des fluides frigorigènes et de leurs emballages
Article R543-98 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.