Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques / Sous-section 4 : Dispositions relatives aux opérateurs
Article R543-106 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2015
Modifié par : Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3
L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :
1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;
2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;
3° (Supprimé).
Commentaires • 3
Dominique Souchet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le projet de décret en Conseil d'État modifiant les articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l'environnement relatif aux fluides frigorigènes qui doit être publié très prochainement, et qui résulte du règlement (CE) n° 303-2008 prévoyant que le personnel manipulant les fluides frigorigènes des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur fasse l'objet d'une certification. […] En application de ce règlement, le décret prévoit de modifier l'article R. 543-106 du code de l'environnement pour imposer qu'à compter du 5 juillet 2011, […]
Lire la suite…Par ailleurs, à l'occasion de la rénovation des spécialités existantes, les connaissances et compétences à évaluer selon l'arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement, ont été ajoutées dans les référentiels. C'est le cas des BTS des filières de l'automobile, du bâtiment et des travaux publics et de l'électrotechnique dans lesquelles sont prises en compte les contraintes techniques, technologiques et environnementales.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Selon l'article R543-106 du code de l'environnement dans sa version applicable, l'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites sont titulaires :
Lire la suite…- Intervention·
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[…] B C D sans contrepartie financière, le paiement avec retard de ses salaires, l'obligation pour le salarié de circuler avec un véhicule de fonction dangereux, la réalisation par le salarié au mépris de l'article R. 543-106 du code de l'environnement, d'opérations sur des équipements contenant du fluide frigorigène, la difficulté d'obtenir de la société l'attestation de salaire nécessaire pour le traitement par la CPAM des Yvelines de son dossier à la suite de l'accident du travail du 6 juillet 2015, comme après sa rechute du 23 septembre 2015, […]
Lire la suite…- Travail·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 23 janvier 2018, n° 15/09316
[…] M. X, exerçant sous l'enseigne Clim Sol, est un artisan qui a obtenu la certification du bureau Veritas lui permettant de réaliser l'inspection technique des systèmes de climatisation et pompes à chaleur. Il est également titulaire de l'attestation de capacité prévue par l'article R. 543-106 du code de l'environnement, en vertu de laquelle il « dispose des capacités nécessaires pour effectuer des activités de contrôle d'étanchéité, de maintenance, d'entretien, de mise en service, assemblage, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur ».
Lire la suite…- Construction·
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- Équipement thermique
[…] Le projet d'arrêté communiqué modifierait l'arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R543-106 du Code de l'environnement. […] […]
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