Article R543-119 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version16/04/2011

Entrée en vigueur le 16 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4

Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.

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Entrée en vigueur le 16 avril 2011

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