Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques / Sous-section 7 : Dispositions pénales
Article R543-122 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;
2° (Supprimé)
3° Pour un opérateur :
a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;
b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;
c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;
d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;
e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.
4° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 17 mai 2022, n° 20/02498
[…] Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021 par les appelantes qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240, 1710 et 1779 du code civil, L110-3 du code de commerce, R543-122, R543-123 et R546-82 (sic) du code de l'environnement, de réformer le jugement entrepris, à l'exception du rejet de la demande indemnitaire formée par la société Sepco Pyrénées et, statuant à nouveau, de : […] — elle se retrouve en possession de gaz dont elle ne peut attester de la provenance et d'une correcte gestion puisqu'elle ne dispose pas du Cerfa n°15497-02 relatif à la réintroduction du gaz R440A, encourant une amende de classe 3 ou 4 en application des articles R. 543-122 et R. 543-123 du code de l'environnement.
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