Article R543-125 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

I. - Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs contenant :
1° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
2° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
3° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
4° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
5° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories d'appareils suivantes :
1° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
2° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
3° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 25 septembre 2009
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Mme Françoise Férat, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Le code de l'environnement prévoit que les metteurs sur le marché de piles et batteries doivent s'organiser pour prendre en charge leurs déchets. Depuis presque 25 ans, l'éco-organisme SCRELEC apporte ce service et se substitue aux entreprises pour collecter, trier et recycler leurs batteries lorsqu'elles sont devenues des déchets, conformément à la réglementation. […] L'article R543-125 du code de l'environnement introduit la définition des piles et accumulateurs portables comme « toute pile, pile bouton, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 29 décembre 2009

En complément des actions portées par le MEDDTL, les producteurs de piles et accumulateurs portables doivent favoriser la prévention de la production de déchets dès le stade de la conception de leurs piles et accumulateurs dans le cadre de leur responsabilité élargie, prévue par le code de l'environnement (art. R. 543-125 à 134). Ainsi, certains producteurs encouragent l'usage des piles rechargeables, via leurs publications ou leur site Internet.

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M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En complément des actions portées par le MEDDTL, les producteurs de piles et accumulateurs portables doivent favoriser la prévention de la production de déchets dès le stade de la conception de leurs piles et accumulateurs dans le cadre de leur responsabilité élargie, prévue par le code de l'environnement (art. R. 543-125 à 134). Ainsi, certains producteurs encouragent l'usage des piles rechargeables, via leurs publications ou leur site Internet.

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