Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 7 : Piles et accumulateurs / Sous-section 1 : Conditions de mise sur le marché des piles et accumulateurs
Article R543-125 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
2° Soit plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
3° Soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
4° Soit plus de 0,025 % en masse de cadmium ;
5° Soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
II. - Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories d'appareils suivantes :
1° Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques, lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement nécessaire ;
2° Les appareils scientifiques et professionnels équipés de piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié ;
3° Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
III. - Les appareils relevant des trois catégories mentionnées au II doivent être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les enlever en toute sécurité.
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En complément des actions portées par le MEDDTL, les producteurs de piles et accumulateurs portables doivent favoriser la prévention de la production de déchets dès le stade de la conception de leurs piles et accumulateurs dans le cadre de leur responsabilité élargie, prévue par le code de l'environnement (art. R. 543-125 à 134). Ainsi, certains producteurs encouragent l'usage des piles rechargeables, via leurs publications ou leur site Internet.
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