Article R543-125 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

Pour l'application de la présente section :

1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;

2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;

3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et susceptible d'être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;

4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;

5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;

6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur ;

7° Est considérée comme producteur toute personne qui à titre professionnel soit fabrique, soit importe ou introduit pour la première fois en France des piles ou des accumulateurs destinés à être vendus par quelque technique de vente que ce soit sur le territoire national, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154. Dans le cas de piles ou d'accumulateurs vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme le producteur ;

8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser.

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Entrée en vigueur le 25 septembre 2009
Sortie de vigueur le 12 juillet 2011
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Mme Françoise Férat, du groupe UC, de la circonsciption : Marne · Questions parlementaires · 6 avril 2023

Le code de l'environnement prévoit que les metteurs sur le marché de piles et batteries doivent s'organiser pour prendre en charge leurs déchets. Depuis presque 25 ans, l'éco-organisme SCRELEC apporte ce service et se substitue aux entreprises pour collecter, trier et recycler leurs batteries lorsqu'elles sont devenues des déchets, conformément à la réglementation. […] L'article R543-125 du code de l'environnement introduit la définition des piles et accumulateurs portables comme « toute pile, pile bouton, […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 29 décembre 2009

En complément des actions portées par le MEDDTL, les producteurs de piles et accumulateurs portables doivent favoriser la prévention de la production de déchets dès le stade de la conception de leurs piles et accumulateurs dans le cadre de leur responsabilité élargie, prévue par le code de l'environnement (art. R. 543-125 à 134). Ainsi, certains producteurs encouragent l'usage des piles rechargeables, via leurs publications ou leur site Internet.

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M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 22 décembre 2009

En complément des actions portées par le MEDDTL, les producteurs de piles et accumulateurs portables doivent favoriser la prévention de la production de déchets dès le stade de la conception de leurs piles et accumulateurs dans le cadre de leur responsabilité élargie, prévue par le code de l'environnement (art. R. 543-125 à 134). Ainsi, certains producteurs encouragent l'usage des piles rechargeables, via leurs publications ou leur site Internet.

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