Article R543-126 du Code de l'environnement

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3

I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.

II.-La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :

- systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;

- équipements médicaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
6 textes citent l'article

Commentaires3


www.vie-publique.fr · 9 décembre 2014

[…] un décret modifiant les articles R 543-126, R 543-127-1, R 543-128-3 , R 543-176 et R 543-206 du code de l'environnement. […] […]

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M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 29 septembre 2009

La directive initiale 91/157/CE, abrogée par la directive 2006/66/CE, est reprise au niveau national dans le code de l'environnement par les articles R. 543-126 à 134, mis à jour en 2009. Cette nouvelle réglementation a restreint significativement la teneur en substances dangereuses contenues dans les piles et les accumulateurs (mercure et cadmium), a étendu le principe de responsabilité élargie du producteur aux piles et accumulateurs mis sur le marché européen et a fixé des objectifs en termes de collecte et de traitement des déchets associés.

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M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 29 septembre 2009

La mise sur le marché des piles et accumulateurs ainsi que la collecte et le traitement des déchets associés font l'objet d'une réglementation spécifique à l'échelle européenne depuis 1991 (directive initiale 91/157/CE abrogée par la directive 2006/66/CE), reprise au niveau national dans le code de l'environnement (art. R. 543-126 à 134, mis à jour en 2009).

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