Article R543-126 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens de la présente section, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article R. 543-125 doivent également être munis d'un marquage conforme aux modèles figurant au tableau ci-après.
Tableau de l'article R. 543-126
I. - Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions de la présente section comporte les symboles suivants :
1° Le premier, constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des deux graphismes ci-dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire l'objet d'une collecte séparée ;
(graphique non reproduit ; consulter le fac-similé)
2° Le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou de l'accumulateur :
a) Pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du symbole chimique du mercure : Hg ;
b) Pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par l'apposition du symbole chimique du cadmium : Cd ;
c) Pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par l'apposition du symbole chimique du plomb : Pb.
II. - Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm. Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3 % de la moitié de la surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
III. - Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.
IV. - Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du symbole constitué du bac roulant barré d'une croix.
V. - Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et indélébile.
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Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 25 septembre 2009
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www.vie-publique.fr · 9 décembre 2014

[…] un décret modifiant les articles R 543-126, R 543-127-1, R 543-128-3 , R 543-176 et R 543-206 du code de l'environnement. […] […]

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M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 29 septembre 2009

La directive initiale 91/157/CE, abrogée par la directive 2006/66/CE, est reprise au niveau national dans le code de l'environnement par les articles R. 543-126 à 134, mis à jour en 2009. Cette nouvelle réglementation a restreint significativement la teneur en substances dangereuses contenues dans les piles et les accumulateurs (mercure et cadmium), a étendu le principe de responsabilité élargie du producteur aux piles et accumulateurs mis sur le marché européen et a fixé des objectifs en termes de collecte et de traitement des déchets associés.

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M. Fruteau Jean-Claude · Questions parlementaires · 29 septembre 2009

La mise sur le marché des piles et accumulateurs ainsi que la collecte et le traitement des déchets associés font l'objet d'une réglementation spécifique à l'échelle européenne depuis 1991 (directive initiale 91/157/CE abrogée par la directive 2006/66/CE), reprise au niveau national dans le code de l'environnement (art. R. 543-126 à 134, mis à jour en 2009).

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