Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 7 : Piles et accumulateurs / Sous-section 4 : Traitement des déchets de piles et d'accumulateurs
Article R543-131 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22
I.-Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.
II.-Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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[…] Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543128-1 à R.543-131 du code de l'environnement relatif à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et à leur élimination.
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[…] Vu le code de l'environnement et notamment son titre VIII du livre Ier et son titre 1er du livre V et ses articles R.593-86 à 88 relatifs aux installations situées dans le périmètre d'une installation nucléaire de base ; Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, […] Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 du code de l'environnement. […] Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles R 543-128-1 à R543- 131 du code de l'environnement relatives à l'élimination des piles et accumulateurs usagés. […]
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3. ASN, décision CODEP-LYO-2015-024792 du président de l'ASN du 30 juin 2015
[…] national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; […] Les déchets d'emballage visés par les articles R . 543 -66 à R . 543 -72 du code de l'environnement sont valorisés par réemploi, […] Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R . 543 - 131 du code de l'environnement […]
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