Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Pneumatiques usagés
Article R543-137 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
Commentaires • 26
Le décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques a été publié au Journal officiel du 4 mars 2023. […] Ce décret définit les règles de gestion applicables aux déchets de pneumatiques et les conditions de la mise en œuvre de l'obligation au titre de la REP applicable aux producteurs de ces pneumatiques (article R.543-137 et suivants du code de l'environnement). Il met également en place une obligation de reprise sans frais et sans obligation d'achat de pneumatiques usagés par les distributeurs de pneus, et les conditions de mise en œuvre de ce dispositif. […]
Lire la suite…Le décret introduit au sein du code de l'environnement une nouvelle section 8 consacrée aux pneumatiques, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-137 à R. 543-145. Les principales dispositions sont présentées ci-après. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
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2. Tribunal de commerce de Lyon, 19 septembre 2014, n° 2013J01627
[…] Sur les éléments connus, Que L'article R 541-7 du code de l'environnement établit une liste des déchets ; Que le pneumatique est répertorié sous le n°160103 et est un déchet non dangereux ; Que la société ALIAPUR n'est chargée que de la collecte, du tri, la valorisation et le traitement du pneumatique usagé comme cela ressort des conditions des articles R543-137 et suivants du Code de l'environnement ; Que la société ALIAPUR est un organisme opérationnel non soumis à agrément comme le sont les filières REP ; Que la société ALIAPUR ne relève pas non plus des lignes directrices de la CHMF dédiées aux filières agrées.
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Thomas Rudigoz interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les conditions d'application de l'article L. 541-9-5 du code de l'environnement qui précise les sanctions prévues à l'encontre des metteurs sur le marché de pneumatiques qui ne s'acquitteraient pas de leur écocontribution au titre de leur obligation de responsabilité élargie du producteur. […] Selon l'article R. 543-137 du même code, « sont considérées comme producteurs les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, soit produisent en France, […]
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