Article R543-138 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23

Pour l'application des dispositions de la présente section :

1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du rechapage ou du recyclage ;

2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;

3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre entreprise des déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;

4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, auprès des distributeurs et détenteurs, des déchets de pneumatiques, leur regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations de traitement.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
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Décisions13


1Tribunal administratif de Pau, 5 juin 2008, n° 0701026
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, […] qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, aujourd'hui codifié à l'article R. 543-138 du code de l'environnement : « Pour l'application des dispositions de la présente section : 1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 27 juin 2008, n° 0701146
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, […] qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, aujourd'hui codifié à l'article R. 543-138 du code de l'environnement applicable : « Pour l'application des dispositions de la présente section : (…) 2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ; […]

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3Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365

[…] Dans ses conclusions responsives, la société GCA LOGISTICS MARSEILLE réplique, que, conformément aux dispositions des articles L 541-10-8 et R 543-139 du Code de l'environnement, les producteurs de pneumatiques, auxquels est assimilée la société CENTRE DU PNEU D'OCCASION, ont l'obligation de faire procéder à la collecte et au traitement des pneumatiques usagés. […] Que d'ailleurs, l'activité de valorisation de déchets est exclue de la qualification de détenteur (4° art R543-138 C. env).

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