Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Déchets de pneumatiques
Article R543-138 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 3
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;
2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;
3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ;
4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;
5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;
6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, […] qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, aujourd'hui codifié à l'article R. 543-138 du code de l'environnement : « Pour l'application des dispositions de la présente section : 1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques à leur marque, […]
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[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : « Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, […] qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés, aujourd'hui codifié à l'article R. 543-138 du code de l'environnement applicable : « Pour l'application des dispositions de la présente section : (…) 2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ; […]
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3. Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365
[…] Dans ses conclusions responsives, la société GCA LOGISTICS MARSEILLE réplique, que, conformément aux dispositions des articles L 541-10-8 et R 543-139 du Code de l'environnement, les producteurs de pneumatiques, auxquels est assimilée la société CENTRE DU PNEU D'OCCASION, ont l'obligation de faire procéder à la collecte et au traitement des pneumatiques usagés. […] Que d'ailleurs, l'activité de valorisation de déchets est exclue de la qualification de détenteur (4° art R543-138 C. env).
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