Article R543-140 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23

Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur préparation en vue de leur réutilisation, leur rechapage, leur recyclage, leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie civil, leur utilisation comme combustible, leur valorisation énergétique, leur utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
2 textes citent l'article

Commentaire1


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[…] Les dispositions relatives à la gestion de pneumatiques du projet de décret reprennent pour l'essentiel les dispositions des articles actuels R. 543-139 et R. 543-140 du Code de l'environnement, relatives à l'interdiction d'abandonner, de déposer dans l'environnement ou de bruler à l'air libre des pneumatiques et à l'interdiction de mise en décharge des pneumatiques en application de la directive européenne 1999/31 du Conseil du 26 avril […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365

[…] La mission d'ALIAPUR est d'organiser la collecte des pneus usagés ainsi que leur valorisation et leur recyclage. Tout déchet de pneumatique collecté devant être traité, aux termes de l'article R543-140 du Code de l'environnement selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre : […] 6° Installations de traitement de déchets: les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.

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