Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Déchets de pneumatiques / Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
Article R543-140 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365
[…] La mission d'ALIAPUR est d'organiser la collecte des pneus usagés ainsi que leur valorisation et leur recyclage. Tout déchet de pneumatique collecté devant être traité, aux termes de l'article R543-140 du Code de l'environnement selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre : […] 6° Installations de traitement de déchets: les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.
Lire la suite…- Pneumatique·
- Collecte·
- Sociétés·
- Déchet·
- Environnement·
- Obligation·
- Producteur·
- Marché national·
- Tribunaux de commerce·
- Usage
[…] Les dispositions relatives à la gestion de pneumatiques du projet de décret reprennent pour l'essentiel les dispositions des articles actuels R. 543-139 et R. 543-140 du Code de l'environnement, relatives à l'interdiction d'abandonner, de déposer dans l'environnement ou de bruler à l'air libre des pneumatiques et à l'interdiction de mise en décharge des pneumatiques en application de la directive européenne 1999/31 du Conseil du 26 avril […]
Lire la suite…