Article R543-140 du Code de l'environnement

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Version05/03/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 4

Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :

1° La préparation en vue de la réutilisation ;

2° Le recyclage ;

3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 5 mars 2023
2 textes citent l'article

Commentaire1


www.maitre-bodin-avocat.com

[…] Les dispositions relatives à la gestion de pneumatiques du projet de décret reprennent pour l'essentiel les dispositions des articles actuels R. 543-139 et R. 543-140 du Code de l'environnement, relatives à l'interdiction d'abandonner, de déposer dans l'environnement ou de bruler à l'air libre des pneumatiques et à l'interdiction de mise en décharge des pneumatiques en application de la directive européenne 1999/31 du Conseil du 26 avril […]

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Décision1


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365

[…] La mission d'ALIAPUR est d'organiser la collecte des pneus usagés ainsi que leur valorisation et leur recyclage. Tout déchet de pneumatique collecté devant être traité, aux termes de l'article R543-140 du Code de l'environnement selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre : […] 6° Installations de traitement de déchets: les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.

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