Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Pneumatiques usagés / Sous-section 1 : Elimination des pneumatiques usagés
Article R543-142 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
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Les déchets de pneumatiques font l'objet d'une filière REP (responsabilité élargie des producteurs), instituée par le décret n° 2002-153 du 24 décembre 2002, codifié aux articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement. Ainsi, […] dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché l'année précédente. […] En outre, l'article R. 543-142 du code de l'environnement dispose que « tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente ». […]
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Les déchets de pneumatiques font l'objet d'une filière REP (responsabilité élargie des producteurs) instituée par le décret n° 2002-153 du 24 décembre 2002 codifié aux articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement. […] l'article R. 543-142 du code de l'environnement dispose que « tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente ». […]
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