Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Pneumatiques usagés / Sous-section 1 : Elimination des pneumatiques usagés
Article R543-143 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007
1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;
2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365
[…] Pour rappel des obligations légales auxquelles sont astreints les principaux producteurs de pneus : – L'article R543-139 du Code de l'environnement interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques. -_ L'article R543-143 du Code de l'Environnement fait obligation aux distributeurs et détenteurs de pneus de remettre l'ensemble de leurs déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés. – L'article L541-10-8 du Code de l'environnement fait obligation quant à lui aux producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, […] conformément à l'article R. 543-147.
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