Article R543-143 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23

Les distributeurs et détenteurs doivent :


1° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145 ;


2° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
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Décision1


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365

[…] Pour rappel des obligations légales auxquelles sont astreints les principaux producteurs de pneus : – L'article R543-139 du Code de l'environnement interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques. -_ L'article R543-143 du Code de l'Environnement fait obligation aux distributeurs et détenteurs de pneus de remettre l'ensemble de leurs déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés. – L'article L541-10-8 du Code de l'environnement fait obligation quant à lui aux producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, […] conformément à l'article R. 543-147.

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