Article R543-143 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 5

Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 5 mars 2023
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Décision1


1Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 16 mai 2018, n° 2018001365

[…] Pour rappel des obligations légales auxquelles sont astreints les principaux producteurs de pneus : – L'article R543-139 du Code de l'environnement interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques. -_ L'article R543-143 du Code de l'Environnement fait obligation aux distributeurs et détenteurs de pneus de remettre l'ensemble de leurs déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés. – L'article L541-10-8 du Code de l'environnement fait obligation quant à lui aux producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, […] conformément à l'article R. 543-147.

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