Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Déchets de pneumatiques / Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
Article R543-144 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23
Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, les déchets de pneumatiques que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas lorsque les déchets de pneumatiques étaient impropres à leur préparation en vue de leur réutilisation ou au rechapage lors de leur importation ou de leur introduction sur le territoire national.
Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser les déchets de pneumatiques ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
En cas de préparation en vue de leur réutilisation, de rechapage ou de recyclage effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du producteur initial.
Commentaires • 2
Elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin que les VHU confiés aux centres agréés soient conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et que notamment la collecte préalable et la valorisation des pneumatiques usagés soient assurées par les professionnels du secteur conformément aux dispositions des articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement afin de garantir que les pneumatiques des VHU soient préalablement enlevés et éliminés avant leur arrivée dans les centres VHU, comme cela est prévu à l'article R. 543-144 du même code. […] L'article R. 543-158-1 du code de l'environnement dispose désormais que « chaque producteur [constructeur automobile] est tenu de rependre gratuitement, […]
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