Article R543-144 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version12/07/2011
>
Version01/10/2015
>
Version05/03/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2015

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 6

I. – Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :

1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ;

2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.

La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. 543-138.

II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.

III. – La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Sortie de vigueur le 5 mars 2023
3 textes citent l'article

Commentaires2


Arnaud Gossement · 28 avril 2023

[…] les modalités de gestion des déchets de pneus issus d'opérations d'ensilage en application de l'article R. 543-144 du code de l'environnement ; […]

 Lire la suite…

Mme Dumoulin Cécile · Questions parlementaires · 10 mai 2011

Elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin que les VHU confiés aux centres agréés soient conformes aux dispositions réglementaires en vigueur et que notamment la collecte préalable et la valorisation des pneumatiques usagés soient assurées par les professionnels du secteur conformément aux dispositions des articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement afin de garantir que les pneumatiques des VHU soient préalablement enlevés et éliminés avant leur arrivée dans les centres VHU, comme cela est prévu à l'article R. 543-144 du même code. […] L'article R. 543-158-1 du code de l'environnement dispose désormais que « chaque producteur [constructeur automobile] est tenu de rependre gratuitement, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).