Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Déchets de pneumatiques / Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
Article R543-145 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 8
I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme.
Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément.
II. – En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
III. – Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
Commentaires • 5
Le décret introduit au sein du code de l'environnement une nouvelle section 8 consacrée aux pneumatiques, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-137 à R. 543-145. Les principales dispositions sont présentées ci-après. […] Cet article définit également la notion de producteur assujetti aux obligations découlant de la REP.
Lire la suite…[…] Par conséquent, le Conseil d'Etat considère que les pneus usagés sont des déchets pneumatiques et juge ainsi que l'activité de stockage de ces pneus est soumise à la règlementation ICPE (rubrique 2714) et à l'agrément prévu à l'article R. 543-145 du Code de l'environnement.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] les requérants soutiennent que le retard fautif du Premier ministre à prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires qu'impliquait nécessairement l'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie leur a causé un préjudice consistant en une perte de chance de modifier le projet de la société Pneutech pour que la puissance installée de l'installation soit inférieure à 12 mégawatts et de trouver des investisseurs. […] la société Pneutech n'avait pas sollicité les autorisations nécessaires à l'ouverture d'une centrale thermique en application de la réglementation relative aux installations classées et ne disposait pas de l'agrément lui permettant de collecter les déchets pneumatiques en application des articles R. 543-145 et R. 543-147 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…- Responsabilité de la puissance publique·
- Actes législatifs et administratifs·
- Application dans le temps·
- Entrée en vigueur·
- Énergie·
- Centrale thermique·
- Pneumatique·
- Sociétés·
- Électricité·
- Décret
[…] exploité par la société Ahouandjinou, qui exerce une activité d'achat et de vente en gros de pneus neufs et d'occasion, la préfète de la Côte d'Or, par un arrêté du 3 juin 2016 pris sur le fondement de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, a mis en demeure cette société de régulariser sa situation en déposant une déclaration au titre de la rubrique n° 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, accompagnée d'une demande d'agrément prévu par l'article R. 543-145 du même code, et lui a interdit, à titre transitoire, de réceptionner et d'exporter des déchets de pneumatiques tant qu'elle n'aurait pas procédé à cette régularisation. […]
Lire la suite…- 541-1-1 du code de l'environnement)·
- 2) circonstances sans incidence·
- Nature et environnement·
- Notion (art·
- Déchet·
- Environnement·
- Pneumatique·
- Réutilisation·
- Agrément·
- Tribunaux administratifs
3. CAA de LYON, 3ème chambre, 22 octobre 2019, 17LY03461, Inédit au recueil Lebon
[…] * ses activités ne sont donc pas celles d'un collecteur de pneumatiques usagés au sens de l'article R. 543-145 du code de l'environnement ; ainsi la décision litigieuse est elle entachée d'une erreur de droit ;
Lire la suite…- Nature et environnement·
- Pneumatique·
- Déchet·
- Usure·
- Tribunaux administratifs·
- Installation classée·
- Sociétés·
- Collecte·
- Or·
- Entrepôt
Le décret introduit au sein du code de l'environnement une nouvelle section 8 consacrée aux pneumatiques, dont les dispositions sont codifiées aux articles R. 543-137 à R. 543-145. Les principales dispositions sont présentées ci-après. […] Cet article définit également la notion de producteur assujetti aux obligations découlant de la REP.
Lire la suite…