Article R543-146 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :


1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;


2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des déchets de pneumatiques collectés ;


3° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;


4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ;


5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
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