Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Déchets de pneumatiques / Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
Article R543-146 du Code de l'environnement
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de transport des déchets de pneumatiques collectés ;
3° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ;
5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1.