Article R543-147 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23

Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets de pneumatiques, doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément les exploitants qui utilisent les déchets de pneumatiques pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.


Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.


Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
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Décision1


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 26 février 2021, 19PA02837, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] les requérants soutiennent que le retard fautif du Premier ministre à prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires qu'impliquait nécessairement l'application du 6° de l'article L. 314-1 du code de l'énergie leur a causé un préjudice consistant en une perte de chance de modifier le projet de la société Pneutech pour que la puissance installée de l'installation soit inférieure à 12 mégawatts et de trouver des investisseurs. […] la société Pneutech n'avait pas sollicité les autorisations nécessaires à l'ouverture d'une centrale thermique en application de la réglementation relative aux installations classées et ne disposait pas de l'agrément lui permettant de collecter les déchets pneumatiques en application des articles R. 543-145 et R. 543-147 du code de l'environnement. […]

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