Code de l'environnement / Partie réglementaire / Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances / Titre IV : Déchets / Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) / Section 8 : Déchets de pneumatiques / Sous-section 1 : Gestion des déchets de pneumatiques
Article R543-148 du Code de l'environnementAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2015
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 11
L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.
Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.