Article R543-151 du Code de l'environnement

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Version16/10/2007
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Version12/07/2011
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 12 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23

Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de pneumatiques.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015
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Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 17 juin 2016, n° 2016L00103

[…] Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

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