Article R543-152 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
>
Version12/07/2011

Entrée en vigueur le 16 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2007-1467 2007-10-12 JORF 16 octobre 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des pneumatiques usagés dans les conditions définies à l'article R. 543-142.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 octobre 2007
Sortie de vigueur le 12 juillet 2011

Commentaires11


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 septembre 2011

Les déchets de pneumatiques font l'objet d'une filière REP (responsabilité élargie des producteurs) instituée par le décret n° 2002-153 du 24 décembre 2002 codifié aux articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement. […] le distributeur reprend l'ancien pneumatique qu'il remplace. […] L'article R. 543-152 prévoit en outre une sanction dans le cas où le distributeur ne respecterait pas son obligation : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142. » L'échange se fait donc simultanément à l'achat et ne doit a priori pas poser davantage de problème que l'approvisionnement lui-même.

 Lire la suite…

Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 6 septembre 2011

[…] instituée par le décret n° 2002-153 du 24 décembre 2002, codifié aux articles R. 543-137 et suivants du code de l'environnement. […] le distributeur reprend l'ancien pneumatique qu'il remplace. […] L'article R. 543-152 prévoit en outre une sanction dans le cas où le distributeur ne respecterait pas son obligation : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour les distributeurs de ne pas procéder aux opérations de reprise des déchets de pneumatiques dans les conditions définies à l'article R. 543-142. » L'échange se fait donc simultanément à l'achat et ne doit a priori pas poser davantage de problème que l'approvisionnement lui-même.

 Lire la suite…

Mme Martinez Henriette · Questions parlementaires · 15 juin 2010

En effet, le décret du 24 décembre 2002 relatif à l'élimination des pneumatiques usagés (articles R. 543-137 à R. 543-152 du code de l'environnement) a institué un dispositif dans lequel les metteurs en marché sont tenus de collecter, ou de faire collecter, chaque année et à leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché national l'année précédente, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).